Code de la santé publique

Version en vigueur au 24/12/2016Version en vigueur au 24 décembre 2016

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  • Article L3512-27

    Version en vigueur du 24/12/2016 au 01/07/2025Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 01 juillet 2025

    Création Ordonnance n°2016-1812 du 22 décembre 2016 - art. 2

    Pour l'application des sections 1 à 5 du présent chapitre, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon :


    1° Les mots : “ débit de tabac ” sont remplacés par les mots : “ lieu de vente du tabac, de produits du tabac ou des ingrédients définis à l'article L. 3512-2 ” ;


    2° L'article L. 3512-4 est ainsi modifié :


    a) Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, les mots : “ vente d'un produit de tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué conformément à l'article 572 du code général des impôts ” sont remplacés par les mots : “ vente d'un produit en dessous du prix défini à l'article L. 3512-28 ” ;


    b) A Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ ou vente d'un produit du tabac à un prix inférieur à celui qui a été homologué conformément à l'article 572 du code général des impôts ” ne sont pas applicables ;


    c) Le deuxième alinéa n'est pas applicable ;


    d) A Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy, le 2° n'est pas applicable.

  • Article L3512-28

    Version en vigueur du 24/12/2016 au 01/01/2022Version en vigueur du 24 décembre 2016 au 01 janvier 2022

    Création Ordonnance n°2016-1812 du 22 décembre 2016 - art. 2

    Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, le prix en deçà duquel il est interdit de vendre un produit du tabac mentionné à l'article L. 3512-4 est le prix résultant de l'article 268 du code des douanes.