Code monétaire et financier

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article D315-2

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 14/02/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 14 février 2020

    Création Décret n°2016-1742 du 15 décembre 2016 - art. 1

    Les plafonds pris en application de l'article L. 315-9 sont les suivants :

    1° La valeur monétaire maximale stockée sous forme électronique et utilisable au moyen d'un support physique est fixée à 10 000 euros ;

    2° Le montant maximal de chargement en espèces, ou en monnaie électronique non soumise aux obligations prévues aux articles L. 561-5 et L. 561-6 dans les conditions prévues au 5° de l'article R. 561-16, au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

    3° Le montant maximal de retrait en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros par mois calendaire ;

    4° Le montant maximal de remboursement en espèces au moyen du support mentionné au 1°, est fixé à 1 000 euros.