Code des transports

Version en vigueur au 10/12/2016Version en vigueur au 10 décembre 2016

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    • Article L5531-30

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

      Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

      Le directeur interrégional de la mer ou l'agent désigné pour procéder à l'enquête nautique prévue par l'article L. 5281-2 peut, même en l'absence d'infraction préalable, soumettre dans le cadre de l'enquête nautique toute personne exerçant à bord du ou des navires concernés des fonctions relevant de la limitation du taux maximal d'alcoolémie prévue par l'article L. 5531-21 à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré.


      Lorsque ces épreuves de dépistage permettent de présumer l'existence d'un état alcoolique, le directeur interrégional de la mer ou l'agent qu'il a désigné rend compte immédiatement au procureur de la République territorialement compétent dans les conditions à l'article L. 5281-2 de la présomption de l'existence d'un état alcoolique ou du refus de la personne concernée de subir les épreuves de dépistage.


      Après avoir procédé à cette information, il procède ou fait procéder aux vérifications destinées à établir la preuve de l'état alcoolique dans les conditions prévues au paragraphe 1.



    • Article L5531-33

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

      Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

      A bord de tout autre navire, l'armateur peut décider de faire effectuer de tels contrôles à bord, dans les conditions prévues à la présente section, et de l'équiper à cet effet d'appareils conformes aux exigences des articles L. 5531-40 et L. 5531-41.


      Le présent article ne s'applique pas aux navires mentionnés à l'article L. 5521-5.


    • Article L5531-35

      Version en vigueur depuis le 10/12/2016Version en vigueur depuis le 10 décembre 2016

      Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

      Un avis, rédigé en français et dans la langue de travail à bord, est affiché à bord du navire pour informer les gens de mer de la possibilité que soient effectués les contrôles prévus par l'article L. 5531-31 à bord.


      Cet avis est conforme à un arrêté du ministre chargé de la mer.