Code des transports

Version en vigueur au 10/12/2016Version en vigueur au 10 décembre 2016

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  • Article L5531-20

    Version en vigueur depuis le 09/06/2018Version en vigueur depuis le 09 juin 2018

    Création Ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016 - art. 4

    I.-Pour l'application de la présente section, est considéré comme “ navire ” :


    1° Tout navire battant pavillon français disposant d'un permis d'armement ;


    2° Tout navire battant pavillon autre que français naviguant dans les eaux territoriales et intérieures françaises.


    II.-La présente section est applicable aux personnes suivantes embarquées à bord de navire, dans l'exercice de leurs fonctions :


    1° Aux gens de mer, au sens de l'article L. 5511-1, relevant de la fiche d'effectif minimal mentionnée à l'article L. 5522-2 ;


    2° Au pilote, au sens de l'article L. 5341-1 ;


    3° Aux agents exerçant l'activité privée de protection des navires mentionnée à l'article L. 5441-1 ;


    4° Aux agents de sûreté affectés à la sûreté des navires au sens du titre V du livre II de la cinquième partie.




    Conformément aux dispositions de l'article 12 de l'ordonnance n° 2016-1686 du 8 décembre 2016, au 1° les mots "permis d'armement" sont remplacés par les mots "rôle d'équipage" jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret mentionné à l'article 18 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016.