Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/04/2017Version en vigueur au 01 avril 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R717-83-1

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Création Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

    Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-83, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :

    ― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;

    ― de protecteurs contre le bruit ;

    ― les gants ;

    ― d'un pantalon ou vêtement similaire permettant de prévenir les risques de coupure propres au type de scie à chaîne utilisé.

    Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres au type de matériel utilisé.