Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur au 01/04/2017Version en vigueur au 01 avril 2017

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  • Article R717-78-5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

    Compte tenu de l'évaluation des risques réalisée en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, l'employeur organise et planifie les travaux dont il a la charge de façon à préserver la santé et la sécurité de tous les travailleurs qu'il emploie sur le chantier. Il leur procure des conditions d'hygiène appropriées.

    Chaque chef d'entreprise intervenante met en œuvre les mesures de sécurité concernant son activité destinées à prévenir les risques découlant de l'intervention simultanée ou successive de plusieurs entreprises.

  • Article R717-78-6

    Version en vigueur depuis le 01/04/2017Version en vigueur depuis le 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1

    Les employeurs complètent si nécessaire, pour ce qui les concernent, la fiche de chantier prévue à l'article R. 717-78-1.

    En l'absence de donneur d'ordre, l'employeur établit lui-même la fiche de chantier.

    L'employeur veille à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.