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Article R717-85
Version en vigueur du 01/04/2017 au 02/06/2025Version en vigueur du 01 avril 2017 au 02 juin 2025
Création Décret n°2016-1678 du 5 décembre 2016 - art. 1
Les dispositions de l'article R. 717-78-1, des alinéas 1,3 et 4 de l'article R. 717-78-2, de l'alinéa 1er de l'article R. 717-78-4 ainsi que les dispositions de la sous-section 8 sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail.
Le délai minimum d'exécution est fixé à trois jours.