Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R3142-33
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le refus de l'employeur est notifié par tout moyen conférant date certaine au salarié.
Article R3142-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 3
Modifié par Décret n°2016-1552 du 18 novembre 2016 - art. 4En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-51, statue en dernier ressort.
Article D3142-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins 48 heures avant le début du congé, de sa volonté de bénéficier de ce congé.