Article R3142-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-3, statue en dernier ressort.
Article D3142-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est de une journée.Article D3142-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Sans préjudice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 3142-7, le salarié informe l'employeur au moment de la demande du congé par tout moyen conférant date certaine de la date prévisible de son retour. En cas de modification de celle-ci, le salarié en informe l'employeur au moins trois jours avant son retour.
Article R3142-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-13, statue en dernier ressort.
Article D3142-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le début du congé de solidarité familiale de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, de la date de son départ en congé et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation en temps partiel de celui-ci.
Il adresse également un certificat médical, établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister, attestant que cette personne souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou est en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable.Article D3142-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-14, lorsque le salarié décide de renouveler son congé de solidarité familiale ou son activité à temps partiel, il en informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.
Article D3142-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour bénéficier immédiatement du congé dans les cas énoncés à l'article L. 3142-19, la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant est constatée par écrit par un médecin qui établit un certificat médical et la cessation brutale de l'hébergement en établissement est attestée par le responsable de cet établissement.
Article D3142-8
Version en vigueur du 01/01/2017 au 24/07/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 24 juillet 2022
Modifié par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1
La demande de congé de proche aidant est accompagnée des pièces suivantes :
1° Une déclaration sur l'honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l'aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des liens étroits et stables ;
2° Une déclaration sur l'honneur du demandeur précisant qu'il n'a pas eu précédemment recours, au long de sa carrière, à un congé de proche aidant ou bien la durée pendant laquelle il a bénéficié de ce congé ;
3° Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;
4° Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie au titre d'un classement dans les groupes I, II et III de la grille nationale mentionnée à l'article L. 232-2 du code de l'action sociale et des familles.
Article D3142-9
Version en vigueur du 01/01/2017 au 30/09/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 30 septembre 2020
Modifié par Décret n°2016-1554 du 18 novembre 2016 - art. 1
En cas de fractionnement du congé, la durée minimale de chaque période de congé est d'une journée.
Article R3142-10
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-25 statue en dernier ressort.
Article D3142-11
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, le salarié informe l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant le début du congé de proche aidant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre, et, le cas échéant, de sa demande de fractionnement ou de transformation à temps partiel de celui-ci et de la date de son départ en congé.
Il joint à sa demande les documents mentionnés à l'article D. 3142-8.Article D3142-12
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, en cas de renouvellement du congé de proche aidant ou de l'activité à temps partiel de façon successive, le salarié avertit l'employeur de cette prolongation au moins quinze jours avant le terme initialement prévu, par tout moyen conférant date certaine.
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies à l'article D. 3142-11 s'appliquent.Article D3142-13
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-26, pour mettre fin de façon anticipée au congé ou y renoncer dans les cas prévus à l'article L. 3142-19, le salarié adresse une demande motivée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine, au moins un mois avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à deux semaines.
Article D3142-14
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les délais mentionnés à l'article L. 3142-29, en vue de différer le départ en congé sabbatique d'un salarié, courent à compter de la présentation de la demande prévue à l'article D. 3142-19.
Article D3142-15
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le refus de l'employeur d'accorder un congé sabbatique est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine.
Article D3142-16
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le salarié peut contester le refus de l'employeur dans les quinze jours à compter de la notification.
Article R3142-17
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes saisi en application de l'article L. 3142-29 statue en dernier ressort.
Article D3142-18
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
L'employeur informe le salarié de son accord sur la date de départ choisie du congé sabbatique ou de son report par tout moyen conférant date certaine.
Article D3142-19
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le salarié informe l'employeur de la date de départ en congé sabbatique qu'il a choisie et de la durée de ce congé, par tout moyen conférant date certaine, au moins trois mois à l'avance.
Article D3142-20
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3142-29, de telle sorte que le pourcentage des salariés simultanément absents de l'entreprise au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % de l'effectif de cette entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette condition de taux est remplie ou que le nombre de jours d'absence au titre du congé sabbatique ne dépasse pas 1,5 % du nombre de jours de travail effectués dans les douze mois précédant le départ en congé. Pour permettre le départ en congé d'un salarié, cette période de douze mois est prolongée dans la limite de quarante-huit mois.
Article D3142-21
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, le départ en congé peut être différé par l'employeur dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 3142-29 conformément aux dispositions de l'article D. 3142-75.