Code du travail applicable à Mayotte

Version en vigueur au 01/12/2016Version en vigueur au 01 décembre 2016

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    • Article R147-16

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      L'établissement bancaire qui ouvre l'un des comptes des titres-restaurant prévus à l'article L. 147-2 remet au titulaire de ce compte une attestation d'ouverture de compte en triple exemplaire.


      Le titulaire du compte remet l'un de ces exemplaires au directeur local des finances publiques dont il relève et le second à la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5. Il est délivré récépissé de ces remises.

    • Article R147-17

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      L'établissement bancaire adresse mensuellement à la Commission nationale des titres-restaurant le relevé de tous les mouvements de fonds affectant les comptes de titres-restaurant, à l'exception des seuls paiements aux restaurateurs et assimilés et aux détaillants en fruits et légumes.

    • Article R147-18

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Lorsque l'établissement bancaire qui tient le compte fait établir les formules de titres-restaurant qui seront utilisées par l'émetteur titulaire de ce compte, ces formules ne sont remises à l'émetteur qu'après versement à ce compte d'une provision égale à la valeur libératoire des titres.

    • Article R147-19

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Les titres-restaurant sont directement payables aux restaurateurs et aux détaillants en fruits et légumes par l'établissement bancaire qui tient le compte de l'émetteur.


      Avant de procéder au paiement, l'organisme payeur s'assure, selon les modalités prévues aux articles R. 147-26 à R. 147-31, que le présentateur exerce la profession de restaurateur, d'hôtelier restaurateur, ou une activité assimilée ou une activité de détaillant en fruits et légumes prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3.


    • Article R147-20

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Dans les entreprises de plus de vingt-cinq salariés, lorsque l'employeur émet lui-même ses titres, il verse au crédit de son compte, dans le délai maximum de huit jours à partir de la cession des titres aux salariés, la totalité des fonds correspondant à la valeur libératoire de ces titres.

    • Article R147-21

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Lorsque les titres sont émis par une entreprise spécialisée, elle ne peut accepter en paiement que des versements correspondant à la valeur libératoire de ces titres.


      Ces versements sont opérés :


      1° Soit par virement direct à un compte de titres-restaurant ;


      2° Soit au moyen de chèques bancaires à barrement spécial désignant l'établissement bancaire où le compte est ouvert et portant la mention compte de titres-restaurant.

    • Article R147-22

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      La délivrance de titres par un émetteur spécialisé est subordonnée :


      1° Soit à la constitution d'une provision équivalente à la valeur libératoire des titres cédés ;


      2° Soit au règlement simultané des titres-restaurant conformément à l'article R. 147-21.


      Dans le cas d'un chèque demeuré impayé, la provision correspondante est immédiatement rétablie.

    • Article R147-24

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Sous la responsabilité de l'émetteur spécialisé, les sommes portées au crédit des comptes de titres-restaurant peuvent faire l'objet de placements temporaires sous réserve que leur montant demeure à tout moment immédiatement réalisable pour sa valeur nominale initiale.

    • Article R147-25

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Les titres sont présentés au remboursement par les restaurateurs ou les détaillants en fruits et légumes à l'émetteur. Ce dernier donne ordre à l'établissement bancaire qui tient son compte d'en effectuer le paiement par imputation au débit de ce compte.


      Ce paiement est opéré au moyen soit de virements bancaires, soit de chèques émis ou virés par cet établissement.


      Le paiement est effectué dans un délai qui ne peut excéder vingt et un jours à compter de la réception du titre aux fins de règlement.

    • Article R147-26

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      L'exercice de la profession de restaurateur ou de détaillant en fruits et légumes exigé par les dispositions de l'article L. 147-3 est vérifié par la Commission nationale des titres-restaurant mentionnée à la section 5 d'après les renseignements de notoriété dont elle dispose et au besoin par référence au numéro d'activité d'entreprise adopté par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) et par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.


      Les pièces que la commission peut demander au professionnel concerné pour l'application de l'alinéa ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article R147-27

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Les personnes, les entreprises ou les organismes qui proposent à la vente au détail, à titre habituel et au moins six mois par an, des préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 sans être en possession du numéro de code d'activité accordé aux restaurateurs et hôteliers restaurateurs peuvent être assimilés à ces derniers, à la condition d'avoir transmis à la commission un dossier complet par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.


      La commission des titres-restaurant vérifie également que les préparations offertes sont conformes aux dispositions mentionnées à l'article R. 147-4.


      La composition du dossier mentionné au premier alinéa et les pièces nécessaires à la vérification par la commission prévue au deuxième alinéa de la conformité des préparations offertes sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

    • Article R147-29

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Lorsque le dossier qu'a fait parvenir le demandeur de l'assimilation à la profession de restaurateur est complet et qu'il en résulte que l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27 pour bénéficier de cette assimilation, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.


      Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

    • Article R147-30

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Lorsque le dossier n'est pas complet, la commission adresse au demandeur de l'assimilation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception un document mentionnant les pièces justificatives manquantes à produire dans le délai d'un mois suivant sa réception. A défaut d'envoi des pièces complémentaires demandées dans le délai imparti, l'assimilation est réputée refusée.


      A la réception des pièces complémentaires demandées, si l'intéressé remplit les conditions fixées à l'article R. 147-27, la commission lui adresse une attestation par tout moyen permettant de donner force probante à la date de sa réception.


      Dès réception de cette attestation, l'assimilation est réputée accordée.

    • Article R147-31

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Lorsque, dans le délai d'un mois suivant la date de réception du dossier, la commission n'a pas adressé au demandeur de l'assimilation une attestation de dossier complet ou ne lui a pas demandé la production de pièces justificatives manquantes, l'assimilation est réputée accordée.

    • Article R147-32

      Version en vigueur du 01/12/2016 au 07/11/2018Version en vigueur du 01 décembre 2016 au 07 novembre 2018

      Abrogé par Décret n°2018-953 du 31 octobre 2018 - art. 56
      Création Décret n°2016-1623 du 29 novembre 2016 - art. 1

      Pour l'application du 2° de l'article R. 3262-36 du code du travail, les personnes, entreprises ou organismes assimilés aux restaurateurs adressent à nouveau au secrétariat de la commission, sous trente jours au terme d'un délai de douze mois suivant la date à laquelle l'assimilation est réputée leur avoir été accordée, les pièces du dossier mentionné à l'article R. 147-27, mises à jour à la date d'expiration du délai de douze mois, afin de justifier de leur activité de vente de préparations alimentaires mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 147-4 dans les conditions définies à ce même article.


      A défaut d'avoir satisfait à l'obligation prévue au premier alinéa, les personnes, entreprises ou organismes assimilés ne bénéficient plus de l'assimilation aux restaurateurs.