Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/11/2016Version en vigueur au 28 novembre 2016

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    • Article R4312-62

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

      L'infirmier salarié, lié à son employeur par un contrat, ou employé dans un cadre public, ne doit pas profiter de ses fonctions pour augmenter sa clientèle personnelle.

    • Article R4312-63

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

      L'infirmier, quel que soit son statut, est tenu de respecter ses devoirs professionnels et en particulier ses obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions.


      En aucune circonstance l'infirmier ne peut accepter, de la part de son employeur, de limitation à son indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où il exerce, il doit toujours agir en priorité dans l'intérêt de la santé publique, des personnes et de leur sécurité.

    • Article R4312-64

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

      L'infirmier salarié ne peut, en aucun cas, accepter que sa rémunération ou la durée de son engagement dépendent, pour tout ou partie, de normes de productivité, de rendement horaire ou de toute autre disposition qui auraient pour conséquence une limitation ou un abandon de son indépendance ou une atteinte à la qualité ou à la sécurité des soins.

    • Article R4312-65

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

      I.-Conformément aux dispositions de l'article L. 4113-9, l'exercice de la profession d'infirmier sous quelque forme que ce soit, au sein d'une entreprise, d'une collectivité ou d'une institution ressortissant du droit privé fait l'objet d'un contrat écrit.


      Ce contrat définit les obligations respectives des parties et précise les moyens permettant au professionnel de respecter les dispositions du présent code de déontologie.


      II.-Tout contrat, renouvellement de contrat ou avenant avec l'un des organismes prévus au premier alinéa est communiqué au conseil départemental intéressé. Celui-ci vérifie sa conformité avec les prescriptions du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis soit par un accord entre le conseil national de l'ordre et les collectivités ou institutions intéressées, soit conformément aux dispositions législatives ou réglementaires.


      III.-Tout projet de contrat peut être communiqué au conseil départemental qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois. Passé ce délai, son avis est réputé rendu.


      IV.-Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats, projets de contrats, ou avenants au conseil national.


      V.-L'infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat, à son renouvellement, ou à un avenant soumis à l'examen du conseil.

    • Article R4312-66

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

      L'exercice habituel de la profession d'infirmier, sous quelque forme que ce soit, au sein d'une administration de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public fait l'objet d'un contrat écrit, hormis les cas où le professionnel a la qualité d'agent titulaire de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public ainsi que dans les cas où il est régi par des dispositions législatives ou réglementaires qui ne prévoient pas la conclusion d'un contrat.


      L'infirmier est tenu de communiquer ce contrat au conseil départemental de l'ordre. Ce conseil peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants au conseil national. Les observations que cette instance aurait à formuler sont adressées par elle à l'autorité administrative intéressée et au professionnel concerné.

      • Article R4312-67

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        L'infirmier dispose, au lieu de son exercice professionnel, d'une installation adaptée et de moyens techniques pertinents pour assurer l'accueil, la bonne exécution des soins, la sécurité des patients ainsi que le respect du secret professionnel.


        Il veille notamment à la stérilisation et à la décontamination des dispositifs médicaux qu'il utilise et à l'élimination des déchets de soins selon les procédures réglementaires.


        Il ne doit pas exercer sa profession dans des conditions qui puissent compromettre la qualité des soins et des actes professionnels ou la sécurité des personnes examinées.

      • Article R4312-68

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Un infirmier ne doit pas s'installer dans un immeuble où exerce un autre infirmier sans l'accord de celui-ci ou, à défaut, sans l'autorisation du conseil départemental de l'ordre. Cette autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés d'un risque de confusion pour le public.


        Le silence gardé par le conseil départemental vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande.

      • Article R4312-69

        Version en vigueur du 28/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 25 décembre 2020

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Les seules indications que l'infirmier est autorisé à diffuser par voie d'annuaire ou de tout autre support accessible au public, notamment sur un site internet, sont ses nom, prénoms, adresse professionnelle, numéros de téléphone, de télécopie, adresse électronique professionnels, titre de formation lui permettant d'exercer sa profession, et horaires de permanence, à l'exclusion des coordonnées personnelles.


        Les sociétés d'exercice en commun de la profession peuvent se faire connaître dans les mêmes conditions.


        Toute insertion payante dans un annuaire est considérée comme une publicité, et, à ce titre, interdite.


        Toutefois, pour les coordonnées mentionnées au premier alinéa, si toute insertion est rendue payante par l'éditeur, celle-ci peut être autorisée par le conseil départemental de l'ordre.

      • Article R4312-70

        Version en vigueur du 28/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 25 décembre 2020

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        L'infirmier ne peut signaler son cabinet que sur des plaques professionnelles, à son lieu d'exercice, l'une apposée à l'entrée de l'immeuble, l'autre à la porte du cabinet. Lorsque la disposition des lieux l'impose, une signalisation complémentaire peut être prévue.


        Les seules indications que l'infirmier est autorisé à faire figurer sur ces plaques sont ses nom, prénoms, numéros de téléphone, jours et heures de consultations, diplômes et titres. Il doit indiquer sa situation vis-à-vis des organismes d'assurance-maladie. L'ensemble de ces indications doit être présenté avec discrétion.


        Ces plaques ne peuvent dépasser 25 cm par 30 cm.

      • Article R4312-71

        Version en vigueur du 28/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 25 décembre 2020

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Lors de son installation ou d'une modification de son lieu d'exercice, l'infirmier peut faire paraître dans la presse deux annonces sans caractère publicitaire dont le texte et les modalités de publication doivent être, dans le mois qui précède l'installation ou la modification du lieu d'exercice, communiqués au conseil départemental de l'ordre. Si le nouveau lieu d'exercice est situé dans un département différent de celui du premier lieu d'exercice, les annonces sont également communiquées au conseil départemental du lieu de la nouvelle installation.

      • Article R4312-72

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        I. - Le lieu d'exercice de l'infirmier est celui de la résidence professionnelle au titre de laquelle il est inscrit au tableau du conseil départemental de l'ordre.


        II. - Si les besoins de la population l'exigent, un infirmier peut exercer son activité professionnelle sur un ou plusieurs sites distincts de sa résidence professionnelle habituelle, lorsqu'il existe dans le secteur géographique considéré une carence ou une insuffisance de l'offre de soins préjudiciable aux besoins des patients ou à la continuité des soins.


        L'infirmier prend toutes dispositions pour que soient assurées sur tous ces sites d'exercice, la qualité, la sécurité et la continuité des soins.


        III. - La demande d'ouverture d'un lieu d'exercice distinct est adressée au conseil départemental dans le ressort duquel se situe l'activité envisagée par tout moyen lui conférant date certaine. Elle est accompagnée de toutes informations utiles sur les besoins de la population et les conditions d'exercice. Si celles-ci sont insuffisantes, le conseil départemental demande des précisions complémentaires.


        Le conseil départemental au tableau duquel l'infirmier est inscrit est informé de la demande lorsque le site distinct se trouve dans un autre département.


        Le silence gardé par le conseil départemental sollicité vaut autorisation implicite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande ou de la réponse au supplément d'information demandé.


        IV. - L'autorisation est personnelle et incessible. Il peut y être mis fin si les conditions fixées aux alinéas précédents ne sont plus réunies.


        V. - Les recours contentieux contre les décisions de refus, de retrait ou d'abrogation d'autorisation ainsi que ceux dirigés contre les décisions explicites ou implicites d'autorisation ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.

      • Article R4312-73

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        I. - Tout contrat ou avenant ayant pour objet l'exercice de la profession est établi par écrit. Toute association ou société à objet professionnel fait l'objet d'un contrat écrit.


        Ces contrats doivent respecter l'indépendance de chaque infirmier.


        II. - Les contrats et avenants mentionnés au I sont communiqués au conseil départemental de l'ordre dont l'infirmier relève. Ce conseil vérifie leur conformité avec les principes du présent code de déontologie ainsi que, s'il en existe, avec les clauses essentielles des contrats types établis par le conseil national.


        Le conseil départemental de l'ordre peut, s'il le juge utile, transmettre pour avis les contrats ou avenants, statuts d'association ou de société, au conseil national.


        III. - Tout contrat d'association ou de société ayant un objet professionnel entre un ou plusieurs infirmiers d'une part, et un ou plusieurs membres de professions de santé ou toute autre personne, d'autre part, est communiqué au conseil départemental de l'ordre. Celui-ci le transmet avec son avis au conseil national qui examine si le contrat est compatible avec les lois en vigueur, avec le code de déontologie et notamment avec l'indépendance des infirmiers.


        IV. - Les projets de convention ou de contrat établis en vue de l'application du présent article peuvent être communiqués au conseil départemental de l'ordre, qui fait connaître ses observations dans le délai d'un mois.


        V. - L'infirmier signe et remet au conseil départemental une déclaration aux termes de laquelle il affirme sur l'honneur qu'il n'a passé aucune contre-lettre relative au contrat ou à l'avenant soumis à l'examen du conseil.

      • Article R4312-74

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Dans les cabinets regroupant plusieurs infirmiers exerçant en commun, quel qu'en soit le statut juridique, l'exercice de la profession doit rester personnel. Chaque infirmier garde son indépendance professionnelle.


        L'infirmier respecte le droit que possède toute personne de choisir librement son infirmier.


        L'infirmier peut utiliser des documents à en-tête commun de l'association ou de la société dont il est membre. Le signataire doit être identifiable et son adresse mentionnée.

      • Article R4312-75

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        L'exercice forain de la profession d'infirmier est interdit. Toutefois des dérogations peuvent être accordées par le conseil départemental de l'ordre dans l'intérêt de la santé publique.

      • Article R4312-76

        Version en vigueur du 28/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 25 décembre 2020

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        La profession d'infirmier ne doit pas être pratiquée comme un commerce.


        Sont interdits tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale.

      • Article R4312-77

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Il est interdit à un infirmier d'exercer sa profession dans un local commercial et dans tout local où sont mis en vente des médicaments ou des appareils ou produits ayant un rapport avec son activité professionnelle.

      • Article R4312-79

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        L'infirmier propose la consultation d'un confrère dès que les circonstances l'exigent. Il accepte celle qui est demandée par le patient ou son entourage. A l'issue de la consultation, et avec le consentement du patient, le confrère consulté informe par écrit, le cas échéant par voie électronique, l'infirmier traitant de ses constatations, conclusions et prescriptions éventuelles.


        Lorsque les avis de l'infirmier consulté et de l'infirmier traitant diffèrent profondément, ce dernier avise le patient. Si l'avis de l'infirmier consulté prévaut auprès du patient ou de son entourage, l'infirmier traitant est libre de cesser les soins. L'infirmier consulté ne doit pas, de sa propre initiative, au cours du traitement ayant motivé la consultation, convoquer ou réexaminer le patient.

      • Article R4312-80

        Version en vigueur du 28/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 25 décembre 2020

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        L'infirmier informe le patient du tarif des actes effectués au cours du traitement ainsi que de sa situation au regard de la convention nationale des infirmiers prévue par le code de la sécurité sociale. Il affiche ces informations dans son lieu d'exercice et de façon aisément visible.


        L'infirmier n'est jamais en droit de refuser des explications sur sa note d'honoraires. Aucun mode de règlement ne peut être imposé au patient.


        Les honoraires de l'infirmier non conventionné doivent être fixés avec tact et mesure.


        Lorsque des infirmiers collaborent entre eux ou coopèrent avec d'autres professionnels de santé, leurs notes d'honoraires doivent être personnelles et distinctes.

      • Article R4312-82

        Version en vigueur du 28/11/2016 au 25/12/2020Version en vigueur du 28 novembre 2016 au 25 décembre 2020

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Tous procédés de concurrence déloyale et notamment tout compérage, commission, partage d'honoraires et détournement de clientèle sont interdits à l'infirmier.

      • Article R4312-83

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Un infirmier ne peut se faire remplacer que temporairement par un confrère avec ou sans installation professionnelle. Dans ce dernier cas, et sans préjudice des règles relatives à l'assurance-maladie, le remplaçant doit être titulaire d'une autorisation de remplacement, pour une durée d'un an renouvelable, délivrée par le conseil départemental de l'ordre auquel il est inscrit.


        L'infirmier remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers en même temps, y compris dans une association d'infirmiers ou un cabinet de groupe.


        Tout contrat de remplacement est transmis, par l'infirmier remplaçant et l'infirmier remplacé, au conseil départemental ou aux conseils départementaux auxquels ils sont inscrits.

      • Article R4312-84

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Durant la période de remplacement, l'infirmier remplacé doit s'abstenir de toute activité professionnelle infirmière, sous réserve des hypothèses de non-assistance à personne en péril et de demande de l'autorité en cas d'urgence, de sinistre ou de calamité, telle que mentionnée au second alinéa de l'article R. 4312-8.


        Lorsque l'infirmier remplacé exerce dans le cadre d'une association ou d'une société, il en informe celle-ci.

      • Article R4312-85

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Le remplacement d'un infirmier est possible pour une durée correspondant à son indisponibilité. Toutefois, un infirmier interdit d'exercice par décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.


        Au-delà d'une durée de vingt-quatre heures, ou en cas de remplacement d'une durée inférieure à vingt-quatre heures mais répété, un contrat de remplacement doit être établi par écrit entre les deux parties et être communiqué au conseil départemental de l'ordre.

      • Article R4312-86

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        L'infirmier remplaçant qui n'est pas installé assure le remplacement au lieu d'exercice professionnel de l'infirmier remplacé et sous sa responsabilité propre.


        L'infirmier d'exercice libéral remplaçant peut, si l'infirmier remplacé en est d'accord, recevoir les patients dans son propre cabinet.

      • Article R4312-87

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        Lorsqu'il a terminé sa mission et assuré la continuité des soins, l'infirmier remplaçant abandonne l'ensemble de ses activités de remplacement auprès de la clientèle de l'infirmier remplacé.


        L'infirmier qui remplace un de ses collègues pendant une période supérieure à trois mois, consécutifs ou non, ne doit pas, pendant une période de deux ans, s'installer dans un cabinet où il puisse entrer en concurrence directe avec le confrère remplacé et, éventuellement, avec les infirmiers exerçant en association ou en société avec celui-ci, à moins qu'il n'y ait entre les intéressés un accord, lequel doit être notifié au conseil départemental de l'ordre. Lorsqu'un tel accord n'a pu être obtenu, l'affaire doit être soumise audit conseil qui apprécie l'opportunité et décide de l'installation.

      • Article R4312-88

        Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

        Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

        L'infirmier peut s'attacher le concours d'un ou plusieurs confrères collaborateurs libéraux, dans les conditions prévues par l'article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises.


        Chacun d'entre eux exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession, notamment le libre choix de l'infirmier par les patients, l'interdiction du compérage et la prohibition de la concurrence déloyale.

    • Article R4312-89

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

      Tout infirmier qui modifie ses conditions d'exercice y compris son adresse professionnelle ou cesse d'exercer est tenu d'avertir sans délai le conseil départemental. Celui-ci prend acte de ces modifications et en informe le conseil national.

    • Article R4312-90

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

      Toute déclaration volontairement inexacte ou incomplète faite au conseil départemental de l'ordre par un infirmier peut donner lieu à des poursuites disciplinaires. Il en est de même de la dissimulation de contrats professionnels.

    • Article R4312-91

      Version en vigueur depuis le 28/11/2016Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016

      Création Décret n°2016-1605 du 25 novembre 2016 - art. 1

      Toutes les décisions prises par l'ordre des infirmiers en application du présent code de déontologie sont motivées.


      Les décisions des conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national de l'ordre soit d'office, soit à la demande des intéressés. Dans ce dernier cas, le recours doit être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.


      Les recours contentieux contre les décisions des conseils départementaux ne sont recevables qu'à la condition d'avoir été précédés d'un recours administratif devant le conseil national de l'ordre.