Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article R3121-29

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2

      La décision d'autoriser le recours aux horaires individualisés, prise par l'inspecteur du travail en application de l'article L. 3121-48, est notifiée dans les deux mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur.

    • Article R3121-30

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2

      En cas d'horaires individualisés, à défaut d'accord prévu au 1° de l'article L. 3121-51, le report d'heures d'une semaine à une autre ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de dix.