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Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R3121-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de travaux insalubres et salissants, le temps passé à la douche en application de l'article R. 4228-8 est rémunéré au tarif normal des heures de travail sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.