Code de commerce

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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    • Article L722-6

      Version en vigueur du 20/11/2016 au 22/11/2023Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 22 novembre 2023

      Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

      Sous réserve des dispositions relatives aux élections complémentaires prévues au second alinéa de l'article L. 723-11, les juges des tribunaux de commerce sont élus pour deux ans lors de leur première élection. Ils peuvent, à l'issue d'un premier mandat, être réélus par période de quatre ans, dans le même tribunal ou dans tout autre tribunal de commerce.

      Lorsque le mandat des juges des tribunaux de commerce vient à expiration avant le commencement de la période fixée pour l'installation de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette installation, sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

    • Article L722-6-1

      Version en vigueur du 20/11/2016 au 24/05/2019Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 24 mai 2019

      Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

      Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller prud'homme ou d'un autre mandat de juge de tribunal de commerce.

      Les juges des tribunaux de commerce ne peuvent ni exercer les professions d'avocat, de notaire, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de greffier de tribunal de commerce, d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire, ni travailler au service d'un membre de ces professions pendant la durée de leur mandat.

    • Article L722-6-2

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

      Le mandat de juge de tribunal de commerce est incompatible avec l'exercice d'un mandat de représentant au Parlement européen.


      Il est également incompatible avec l'exercice d'un mandat de conseiller régional, de conseiller départemental, de conseiller municipal, de conseiller d'arrondissement, de conseiller de Paris, de conseiller métropolitain de Lyon, de conseiller à l'Assemblée de Corse, de conseiller à l'assemblée de Guyane ou de conseiller à l'assemblée de Martinique, dans le ressort de la juridiction dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.


      Conformément au X de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à compter de l'échéance du premier des mandats incompatibles mentionnés aux premier et second alinéas de l'article L. 722-6-2.

    • Article L722-6-3

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

      Tout candidat élu au mandat de juge de tribunal de commerce qui se trouve dans un des cas d'incompatibilités mentionnés aux articles L. 722-6-1 et L. 722-6-2 ne peut entrer en fonction tant qu'il n'a pas mis fin à cette situation, dans un délai d'un mois, en mettant fin à l'exercice de la profession incompatible ou en démissionnant du mandat de son choix. A défaut d'option dans le délai imparti, le mandat de juge de tribunal de commerce prend fin de plein droit. Si la cause d'incompatibilité survient après son entrée en fonction, il est réputé démissionnaire.

    • Article L722-7

      Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

      Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

      Avant d'entrer en fonctions, les juges des tribunaux de commerce prêtent serment.

      Le serment est le suivant : Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un juge digne et loyal.

      Il est reçu par la cour d'appel, lorsque le tribunal de commerce est établi au siège de la cour d'appel et, dans les autres cas, par le tribunal de grande instance dans le ressort duquel le tribunal de commerce a son siège.

    • Article L722-8

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      La cessation des fonctions de juge d'un tribunal de commerce résulte :

      1° De l'expiration du mandat électoral, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 722-6 et du troisième alinéa de l'article L. 722-11 ;

      2° De la suppression du tribunal ;

      3° De la démission ;

      4° De la déchéance.

    • Article L722-9

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires est ouverte à l'égard d'un juge d'un tribunal de commerce, l'intéressé cesse ses fonctions à compter de la date du jugement d'ouverture. Il est réputé démissionnaire.

      Les mêmes dispositions s'appliquent à un juge du tribunal de commerce qui a une des qualités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 713-3, lorsque la société ou l'établissement public auquel il appartient fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires.

    • Article L722-10

      Version en vigueur du 20/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 01 janvier 2020

      Lorsqu'un tribunal de grande instance a été désigné dans les conditions prévues à l'article L. 722-4, le mandat des juges du tribunal de commerce dessaisi n'est pas interrompu pendant la période de dessaisissement.

    • Article L722-11

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Le président du tribunal de commerce est choisi parmi les juges du tribunal qui ont exercé des fonctions dans un tribunal de commerce pendant six ans au moins, sous réserve des dispositions de l'article L. 722-13.

      Le président est élu pour quatre ans au scrutin secret par les juges du tribunal de commerce réunis en assemblée générale sous la présidence du président sortant ou, à défaut, du doyen d'âge. L'élection a lieu à la majorité absolue aux deux premiers tours de scrutin et à la majorité relative au troisième tour. En cas d'égalité de voix au troisième tour, le candidat ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires est proclamé élu ; en cas d'égalité d'ancienneté, le plus âgé est proclamé élu.

      Le président reste en fonctions jusqu'à l'installation de son successeur sans que cette prorogation puisse dépasser une période de trois mois.

    • Article L722-12

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Lorsque, pour quelque cause que ce soit, le président du tribunal de commerce cesse ses fonctions en cours de mandat, le nouveau président est élu dans un délai de trois mois pour la période restant à courir du mandat de son prédécesseur.

      En cas d'empêchement, le président est suppléé dans ses fonctions par le juge qu'il a désigné. A défaut de désignation ou en cas d'empêchement du juge désigné, le président est remplacé par le juge ayant la plus grande ancienneté dans les fonctions judiciaires.

    • Article L722-13

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Lorsque aucun des candidats ne remplit la condition d'ancienneté requise pour être président du tribunal de commerce, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.

    • Article L722-14

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 722-15, nul ne peut être désigné pour exercer les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par le livre VI s'il n'a exercé pendant deux ans au moins des fonctions judiciaires dans un tribunal de commerce.

      Le président du tribunal de commerce dresse, au début de chaque année judiciaire, par ordonnance prise après avis de l'assemblée générale du tribunal, la liste des juges pouvant exercer les fonctions de juge-commissaire.

    • Article L722-15

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Lorsque aucun des juges du tribunal de commerce ne remplit les conditions d'ancienneté requises soit pour statuer en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, conformément aux dispositions de l'article L. 722-2, soit pour présider une formation de jugement dans les conditions prévues par l'article L. 722-3, soit pour remplir les fonctions de juge-commissaire dans les conditions prévues par l'article L. 722-14, le premier président de la cour d'appel, saisi par requête du procureur général, peut décider, par ordonnance, que l'ancienneté requise n'est pas exigée.

    • Article L722-16

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Le mandat des juges élus des tribunaux de commerce est gratuit.

    • Article L722-18

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

      Les juges des tribunaux de commerce exercent leurs fonctions en toute indépendance, dignité, impartialité, intégrité et probité et se comportent de façon à prévenir tout doute légitime à cet égard.
      Toute manifestation d'hostilité au principe ou à la forme du gouvernement de la République est interdite aux juges des tribunaux de commerce, de même que toute démonstration de nature politique incompatible avec la réserve que leur imposent leurs fonctions.
      Est également interdite toute action concertée de nature à arrêter ou à entraver le fonctionnement des juridictions.

    • Article L722-19

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

      Indépendamment des règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, les juges des tribunaux de commerce sont protégés contre les menaces et attaques, de quelque nature que ce soit, dont ils peuvent faire l'objet dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. L'Etat doit réparer le préjudice direct qui en résulte.
      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions et limites de la prise en charge par l'Etat, au titre de cette protection, des frais exposés par le juge dans le cadre d'instances civiles ou pénales.

    • Article L722-20

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

      Les juges des tribunaux de commerce veillent à prévenir ou à faire cesser immédiatement les situations de conflit d'intérêts.
      Constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction.

    • Article L722-21

      Version en vigueur depuis le 20/11/2016Version en vigueur depuis le 20 novembre 2016

      Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 95

      I. - Dans un délai de deux mois à compter de leur prise de fonctions, les juges des tribunaux de commerce remettent une déclaration exhaustive, exacte et sincère de leurs intérêts :

      1° Au président du tribunal, pour les juges des tribunaux de commerce ;

      2° Au premier président de la cour d'appel, pour les présidents des tribunaux de commerce du ressort de cette cour.

      La déclaration d'intérêts mentionne les liens et les intérêts détenus de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif des fonctions que le déclarant a ou qu'il a eus pendant les cinq années précédant sa prise de fonctions.

      La remise de la déclaration d'intérêts donne lieu à un entretien déontologique du juge avec l'autorité à laquelle la déclaration a été remise, ayant pour objet de prévenir tout éventuel conflit d'intérêts. L'entretien peut être renouvelé à tout moment à la demande du juge ou de l'autorité. A l'issue de l'entretien, la déclaration peut être modifiée par le déclarant.

      Toute modification substantielle des liens et des intérêts détenus fait l'objet, dans un délai de deux mois, d'une déclaration complémentaire dans les mêmes formes et peut donner lieu à un entretien déontologique.

      La déclaration d'intérêts ne peut pas être communiquée aux tiers.

      Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée, la commission nationale de discipline et le ministre de la justice peuvent obtenir communication de la déclaration d'intérêts.

      Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, notamment le modèle, le contenu et les conditions de remise, de mise à jour et de conservation de la déclaration d'intérêts.

      II. - Le fait, pour une personne tenue de remettre une déclaration d'intérêts en application du premier alinéa du I, de ne pas adresser sa déclaration ou d'omettre de déclarer une partie substantielle de ses intérêts est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

      Peuvent être prononcées, à titre complémentaire, l'interdiction des droits civiques, selon les modalités prévues aux articles 131-26 et 131-26-1 du code pénal, ainsi que l'interdiction d'exercer une fonction publique, selon les modalités prévues à l'article 131-27 du même code.

      Le fait de publier ou de divulguer, de quelque manière que ce soit, tout ou partie des déclarations ou des informations mentionnées au présent article est puni des peines mentionnées à l'article 226-1 du code pénal.


      Conformément au XI de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 722-21 du code de commerce, les juges des tribunaux de commerce établissent une déclaration d'intérêts et participent à un entretien déontologique dans les conditions prévues au même article L. 722-21.