Article L134-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code.
Conformément au I de l'article 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2019. Se reporter aux dispositions du I dudit article concernant les modalités des transferts des procédures en cours à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions.
Article L134-2
Version en vigueur du 01/01/2019 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 25 mars 2019
Modifié par Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. L'auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l'organisme de son choix, est entendu, lorsqu'il le souhaite, devant l'auteur de la décision contestée.
Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées au même article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant la commission mentionnée à l'article L. 262-47 en ce qui concerne la prestation de revenu de solidarité active.
Les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d'aliments, l'établissement ou le service qui fournit les prestations, le maire, le président du conseil départemental, le représentant de l'Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés ou par tout habitant ou contribuable de la commune ou du département ayant un intérêt direct à la réformation de la décision.
Le requérant peut être assisté ou représenté par le délégué d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Article L134-3
Version en vigueur du 01/01/2019 au 25/03/2019Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 25 mars 2019
Modifié par Ordonnance n°2018-358 du 16 mai 2018 - art. 2
Modifié par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12Le juge judiciaire connaît des contestations formées contre les décisions relatives à :
1° L'allocation différentielle aux adultes handicapés, mentionnée à l'article L. 241-2 du présent code ;
2° La prestation de compensation accordée aux personnes handicapées, mentionnée à l'article L. 245-2, et l'allocation compensatrice, prévue à l'article L. 245-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 ;
3° Les recours exercés par l'Etat ou le département en application de l'article L. 132-8 ;
4° Les recours exercés par l'Etat ou le département en présence d'obligés alimentaires prévues à l'article L. 132-6.
Article L134-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2019Version en vigueur depuis le 01 janvier 2019
Devant le juge judiciaire comme devant le juge administratif, en premier ressort et en appel, les parties peuvent se défendre elles-mêmes.
Outre les avocats, peuvent assister ou représenter les parties :
1° Leur conjoint ou un ascendant ou descendant en ligne directe ;
2° Leur concubin ou la personne à laquelle elles sont liées par un pacte civil de solidarité ;
3° Suivant le cas, un travailleur salarié ou un employeur ou un travailleur indépendant exerçant la même profession ou un représentant qualifié d'une organisation syndicale de salariés ou d'une organisation professionnelle d'employeurs ;
4° Un représentant du conseil départemental ;
5° Un agent d'une personne publique partie à l'instance ;
6° Un délégué d'une des associations de mutilés et invalides du travail les plus représentatives ou d'une association régulièrement constituée depuis cinq ans au moins pour œuvrer dans les domaines des droits économiques et sociaux des usagers ainsi que dans ceux de l'insertion et de la lutte contre l'exclusion et la pauvreté.
Le représentant doit, s'il n'est pas avocat, justifier d'un pouvoir spécial.