Code des transports

Version en vigueur au 30/05/2026Version en vigueur au 30 mai 2026

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  • Article R3211-19

    Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

    Pour remplir la condition d'établissement, l'entreprise de transport doit satisfaire aux conditions fixées au paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil.

  • Article R3211-20

    Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

    Les locaux visés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, où sont conservés les originaux des principaux documents de l'entreprise, sont soit les locaux du siège de l'entreprise soit, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal qui y est situé. Ces locaux sont situés sur le territoire national de même que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques.

  • Article R3211-21

    Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

    Lorsque toutefois les originaux des principaux documents mentionnés au a du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal, l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.

  • Article R3211-22

    Version en vigueur depuis le 13/08/2022Version en vigueur depuis le 13 août 2022

    Modifié par Décret n°2022-1147 du 10 août 2022 - art. 2

    La condition relative aux installations techniques mentionnée au f du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité n'est pas requise des entreprises exploitant un unique véhicule dont le poids maximum autorisé ne dépasse pas 2,5 tonnes, ou 3,5 tonnes lorsque le véhicule réalise des opérations de transport exclusivement sur le territoire national.