Partie réglementaire (Articles R1142-1 à R8323-1)
Article R3142-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le refus du congé de représentation par l'employeur est motivé et fondé sur les dispositions de l'article L. 3142-63 ou sur les limitations en fonction de l'effectif prévues à l'article D. 3142-53.
Il est notifié au salarié par tout moyen conférant date certaine dans les quatre jours à compter de la réception de sa demande.
Article R3142-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
En cas de contestation, le conseil de prud'hommes, saisi en application de l'article L. 3142-63, statue en dernier ressort.
Article R3142-47
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Le salarié dont la demande n'a pas été satisfaite bénéficie d'une priorité pour l'octroi ultérieur d'un congé de représentation.Article R3142-48
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance délivre aux salariés une attestation constatant leur présence effective.
Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.Article R3142-49
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Si le salaire n'est pas maintenu ou n'est maintenu que partiellement pendant la durée du congé de représentation, l'employeur délivre au salarié une attestation indiquant le nombre d'heures non rémunérées en raison du congé.Article R3142-50
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Pour chacune des heures non rémunérées en raison du congé, le salarié reçoit de l'Etat une indemnité dont le montant est égal à celui de la vacation mentionnée à l'article R. 1423-55.
Article R3142-51
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
La liste des instances mentionnées à l'article L. 3142-60 est établie et tenue à jour par arrêté conjoint du ministre dont elles relèvent et du ministre chargé du budget.