Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article R3121-8

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2

    L'autorisation de dépassement de la durée maximale hebdomadaire prévues aux articles L. 3121-21 et L. 3121-25 ne peut être accordée que pour une durée expressément fixée par l'autorité compétente.
    A l'expiration de cette durée, une nouvelle autorisation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés, instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.
    L'autorisation est révocable à tout moment par l'autorité qui l'a accordée si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une autorisation.

  • Article R3121-9

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Création Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 2

    Les dépassements à la durée maximale hebdomadaire du travail peuvent être assortis de mesures compensatoires ayant pour objet, dans les entreprises bénéficiaires :
    1° Soit de ramener la durée hebdomadaire moyenne de travail à moins de quarante-six heures pendant une période déterminée postérieure à la date d'expiration de la dérogation ;
    2° Soit de prévoir, en faveur des salariés, des périodes de repos complémentaire ;
    3° Soit d'abaisser, pendant une période limitée, la durée maximale du travail.
    La nature et les conditions de cette compensation sont fixées par la décision d'autorisation.