Article L77-10-18
Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85L'action de groupe suspend la prescription et la forclusion des actions individuelles résultant des manquements constatés par le juge ou des faits retenus dans l'accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle le jugement n'est plus susceptible de recours ordinaire ou de pourvoi en cassation ou à compter de la date de l'homologation de l'accord. Les délais de forclusion recommencent à courir à compter de la même date.
Article L77-10-19
Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85Le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 et celui résultant de l'application de l'article L. 77-10-17 ont autorité de la chose jugée à l'égard de chacun des membres du groupe dont le préjudice a été réparé au terme de la procédure.
Article L77-10-20
Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85L'adhésion au groupe ne fait pas obstacle au droit d'agir selon les voies de droit commun pour obtenir la réparation des préjudices n'entrant pas dans le champ défini par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7 qui n'est plus susceptible d'appel ou de pourvoi en cassation, ou d'un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
Article L77-10-21
Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85N'est pas recevable l'action de groupe qui se fonde sur le même manquement et la réparation des mêmes préjudices que ceux reconnus par le jugement mentionné à l'article L. 77-10-7, ou par un accord homologué en application de l'article L. 77-10-17.
Article L77-10-22
Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85Lorsque le juge a été saisi d'une action en application de l'article L. 77-10-3 et que le demandeur à l'action est défaillant, toute personne ayant qualité pour agir à titre principal peut demander au juge sa substitution dans les droits du demandeur.
Article L77-10-23
Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85Est réputée non écrite toute clause ayant pour objet ou pour effet d'interdire à une personne de participer à une action de groupe.
Article L77-10-24
Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85Le demandeur à l'action peut agir directement contre l'assureur garantissant la responsabilité civile du responsable en application de l'article L. 124-3 du code des assurances.
Article L77-10-25
Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025
Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
Création LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85L'appel formé contre le jugement sur la responsabilité a, de plein droit, un effet suspensif.