Code de justice administrative

Version en vigueur au 20/11/2016Version en vigueur au 20 novembre 2016

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  • Article L77-10-6

    Version en vigueur du 20/11/2016 au 03/05/2025Version en vigueur du 20 novembre 2016 au 03 mai 2025

    Abrogé par LOI n°2025-391 du 30 avril 2025 - art. 16 (V)
    Créé par LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 85

    Lorsque l'action de groupe tend à la cessation d'un manquement, le juge, s'il constate l'existence de ce manquement, enjoint au défendeur de cesser ou de faire cesser ledit manquement et de prendre, dans un délai qu'il fixe, toutes les mesures utiles à cette fin. Il peut également prononcer une astreinte.