Code de la santé publique

Version en vigueur au 18/11/2016Version en vigueur au 18 novembre 2016

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  • Article D1123-34

    Version en vigueur du 18/11/2016 au 22/03/2021Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 22 mars 2021

    Abrogé par Décret n°2021-301 du 19 mars 2021 - art. 5
    Création Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 11

    Le secrétariat de la commission a pour mission, sous l'autorité du président, de procéder par tirage au sort à la désignation du comité de protection des personnes compétent pour se prononcer sur chaque demande d'avis prévue à l'article L. 1123-6, à l'article R. 1123-25 ou au 2° ou 3° de l'article R. 1123-21.


    Il assure :


    1° Les échanges entre les promoteurs et les comités de protection des personnes. A ce titre, il reçoit les dossiers des promoteurs, il informe les promoteurs des demandes de documents complémentaires, des questions et des délais fixés pour y répondre par le comité de protection des personnes, il informe les comités de protection des personnes des retraits et des suspensions des autorisations de lieux de recherche et il délivre au comité de protection des personnes l'information prévue à l'article R. 1123-41 ;


    2° Les échanges entre les comités de protection des personnes et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. Il informe notamment l'Agence des avis rendus par les comités de protection des personnes ;


    3° Les échanges entre la commission et le secrétariat unique mentionné à l'article 54 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.


    A ces fins, il met en œuvre un système d'information disposant d'un espace de stockage sécurisé dont les modalités de fonctionnement sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

  • Article D1123-35

    Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 11

    Les fonctions des membres sont exercées à titre gracieux et ouvrent droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

  • Article D1123-36

    Version en vigueur depuis le 18/11/2016Version en vigueur depuis le 18 novembre 2016

    Création Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 11

    Le président fixe l'ordre du jour des séances. Il en informe le directeur général de la santé qui peut demander l'ajout de questions nouvelles.


    Les avis sont rendus à la majorité simple des membres présents et, en cas de vote avec partage égal des voix, le président de séance a voix prépondérante. Les dispositions de l'article R. 133-10 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à la commission.