Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R5315-8

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

    Créé par Décret n°2016-1539 du 15 novembre 2016 - art. 1

    Le directeur général est nommé par décret sur proposition conjointe des ministres de tutelle.


    Le directeur général :


    1° Prépare, cosigne et exécute le contrat d'objectifs et de performance prévu au 1° de l'article R. 5315-3 ;


    2° Prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;


    3° Prépare et exécute le budget de l'établissement ;


    4° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;


    5° A autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et en assure la gestion. A ce titre, il recrute, nomme et gère le personnel ;


    6° Préside le comité central d'entreprise et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;


    7° Conclut les conventions et marchés se rapportant aux missions de l'établissement dans les limites fixées par le conseil d'administration ;


    8° Représente l'établissement en justice et dans les actes de la vie civile dans les conditions prévues par le conseil d'administration en application du 20° de l'article R. 5315-3 ;


    9° Etablit le rapport annuel d'activité ainsi que le rapport social ;


    10° Rend compte de sa gestion au conseil d'administration.


    Il peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.