Code du travail

Version en vigueur au 01/11/2016Version en vigueur au 01 novembre 2016

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  • Article R8252-6

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 17/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 17 juillet 2024

    Modifié par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 26

    L'employeur d'un étranger non autorisé à travailler s'acquitte par tout moyen, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, des salaires et indemnités déterminés à l'article L. 8252-2.

    Il remet au salarié étranger sans titre les bulletins de paie correspondants, un certificat de travail ainsi que le solde de tout compte. Il justifie, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, par tout moyen, de l'accomplissement de ses obligations légales.

  • Article R8252-7

    Version en vigueur depuis le 02/12/2011Version en vigueur depuis le 02 décembre 2011

    Création Décret n°2011-1693 du 30 novembre 2011 - art. 3

    Lorsque le salarié étranger est placé en rétention administrative, est assigné à résidence ou n'est déjà plus sur le territoire national, son employeur s'acquitte des sommes déterminées à l'article L. 8252-2, dans le délai mentionné à l'article L. 8252-4, auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, lequel les reverse à l'intéressé.