Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2016Version en vigueur au 01 novembre 2016

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  • Article R313-76

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

    Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
    Créé par Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

    L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

    Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.

    Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.