Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2016Version en vigueur au 01 novembre 2016

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    • Article R313-76

      Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

      L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au motif de séjour de la carte de séjour pluriannuelle dont il est détenteur et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

      Lorsque la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle est fondée sur un autre fondement que celui au titre duquel a été délivrée la carte de séjour dont il est titulaire, l'étranger doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour la délivrance de la carte de séjour temporaire correspondant au nouveau motif de séjour invoqué.

      Les dispositions du présent article s'appliquent sous réserve de celles du II du L. 313-19.

    • Article R313-77

      Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

      Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ passeport-talent ” ou “ passeport talent (famille) ” doit présenter à l'appui de sa demande, outre les pièces mentionnées aux articles R. 311-2-2 et R. 313-4-1, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.

    • Article R313-78

      Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

      Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 4° de l'article L. 313-20, il présente en outre la convention d'accueil délivrée par un organisme ayant une mission de recherche ou d'enseignement supérieur agréé à cet effet dans les conditions prévues à l'article R. 313-53 et, le cas échéant, une attestation du même organisme établissant la poursuite des activités de recherche ou d'enseignement supérieur prévues par la convention.

    • Article R313-79

      Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/05/2021Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 mai 2021

      Abrogé par Décret n°2020-1734 du 16 décembre 2020 - art. 1 (V)
      Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

      Lorsque la carte de séjour a été délivrée sur le fondement du 5° de l'article L. 313-20, il doit en outre produire tout justificatif établissant que les ressources qu'il tire de son activité sont au moins équivalentes au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein.

      Un arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé des finances fixe la liste des pièces justificatives que l'étranger doit produire à l'appui de sa demande.

    • Article R313-80

      Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/11/2019Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 novembre 2019

      Création Décret n°2016-1456 du 28 octobre 2016 - art. 10

      Lorsque l'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée sur le fondement des 1°, 2° et 4° de l'article L. 313-20 se trouve involontairement privé d'emploi, il présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-4-1, tout justificatif relatif à la cessation de son emploi et, le cas échéant, à ses droits au regard des régimes d'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi.