Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat (Articles R112-1 à R921-6)
Livre VII : Le jugement (Articles R711-1 à R781-3)
Article R776-13-1
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9
Les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux recours formés, en application du I bis ou du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, contre les décisions d'obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement des 1°, 2°, 4° ou 6° du I de l'article L. 511-1 du même code et les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 du présent code notifiées simultanément, lorsque l'étranger n'est pas placé en rétention, assigné à résidence ou en détention.
Article R776-13-2
Version en vigueur du 01/11/2016 au 15/07/2024Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 15 juillet 2024
Abrogé par Décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 - art. 3 (V)
Création Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9La présentation, l'instruction et le jugement des recours obéissent, sans préjudice de la section 1, aux règles définies au premier alinéa de l'article R. 776-13, aux articles R. 776-15, R. 776-18, R. 776-20-1, R. 776-22 à R. 776-26, aux deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 776-27 et à l'article R. 776-28.
Article R776-13-3
Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 janvier 2019
Création Décret n°2016-1458 du 28 octobre 2016 - art. 9
Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné statue dans le délai de six semaines prévu au troisième alinéa du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.