Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur au 01/11/2016Version en vigueur au 01 novembre 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article R214-1

    Version en vigueur du 01/11/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 novembre 2016 au 01 janvier 2020

    Création Décret n°2016-1457 du 28 octobre 2016 - art. 3

    L'autorité administrative compétente pour saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie en application du dernier alinéa de l'article L. 214-4 est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police.

    Le juge compétent est celui du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'étranger réside.

    A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.

    La requête est transmise par tout moyen au greffe du tribunal.

    Le greffier l'enregistre et y appose, ainsi que sur les pièces jointes, un timbre indiquant la date et l'heure de la réception.

    L'article R. 561-7 est applicable.