Article R3131-4
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Le préfet de zone de défense exerce la compétence prévue à l'article L. 3131-9 si la nature de la crise sanitaire le justifie et notamment en cas de situation sanitaire exceptionnelle.
Article R3131-5
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Le directeur général de l'agence régionale de santé de zone mentionnée à l'article L. 1435-2 prépare le plan zonal de mobilisation en concertation avec les agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité, le préfet de zone de défense et de sécurité et l'Agence nationale de santé publique.
Ce plan comprend :
1° Les modalités de répartition et de mobilisation des moyens du système de santé de la zone de défense et de sécurité, notamment ceux des établissements de santé ;
2° Les modalités de mobilisation des moyens de l'Agence nationale de santé publique, notamment la réserve sanitaire, lorsque la situation sanitaire le justifie ;
3° Un plan de formation et d'entraînement des intervenants du système de santé au sein de la zone de défense et de sécurité aux situations sanitaires exceptionnelles.
Article R3131-6
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Le plan zonal de mobilisation est arrêté par le préfet de zone de défense, après avis du comité de défense de zone mentionné à l'article R. * 1311-25 du code de la défense.
Le plan zonal de mobilisation est révisé chaque année selon les modalités prévues à l'article R. 3131-5. Le plan zonal de mobilisation est transmis, pour information, aux directeurs généraux des agences régionales de santé de la zone de défense et de sécurité et aux préfets de département.
Article R3131-7
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
I.-Un arrêté du ministre chargé de la santé désigne, sur proposition de l'agence régionale de santé de zone, pour chaque zone de défense et de sécurité, un ou plusieurs établissements de santé de référence pour les situations sanitaires exceptionnelles mentionnées à l'article L. 3131-9.
II.-Ces établissements disposent de capacités et d'obligations de prise en charge et de diagnostic définies par l'arrêté mentionné au premier alinéa, notamment d'un service d'aide médicale urgente.
Lorsque, au sein d'une même zone de défense, sont désignés plusieurs établissements de santé de référence, le directeur général de l'agence régionale de santé de zone désigne celui qui est le siège du service d'aide médicale urgente de zone.
Article R3131-8
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Dans la zone de défense, les établissements de santé de référence sont chargés :
1° D'apporter une assistance technique à l'agence régionale de santé de zone ;
2° D'apporter une expertise technique aux établissements de santé sur toute question relative à la préparation et à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
3° De conduire des actions de formation du personnel des établissements de santé à la gestion des situations sanitaires exceptionnelles ;
4° De proposer à l'agence régionale de santé de zone une organisation de la prise en charge médicale des patients et des examens biologiques, radiologiques ou toxicologiques par les établissements de santé de la zone de défense et de sécurité ;
5° D'assurer le diagnostic et la prise en charge thérapeutique des patients.
Article R3131-9
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
L'agence régionale de santé dont dépend l'établissement de référence procède à l'inclusion, dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'établissement de santé de référence en application de l'article L. 6114-1, des objectifs et des moyens liés aux missions définies à l'article R. 3131-8, en liaison avec l'agence régionale de santé de zone.
Article R3131-10
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
I.-Le dispositif " ORSAN " mentionné à l'article L. 3131-11 comprend notamment :
1° Un schéma régional organisant, en fonction des risques identifiés, les parcours de soin et les modalités de coordination des différents acteurs du système de santé pour répondre aux situations sanitaires exceptionnelles. Ce schéma précise, par parcours de soin, les missions et les objectifs opérationnels confiés aux acteurs du système de santé notamment les services d'aide médicale urgente (SAMU), les structures mobiles d'urgence et de réanimation (SMUR), les établissements de santé, les établissements médico-sociaux et les professionnels de santé ;
2° Un programme annuel ou pluriannuel identifiant les actions à mener par les acteurs du système de santé pour maintenir ou développer les capacités nécessaires, en particulier en terme de prise en charge des patients ou victimes, de formation des professionnels de santé, d'attribution des moyens opérationnels. Ce programme prévoit notamment la réalisation chaque année d'un ou plusieurs exercices ou entrainements associant les acteurs du système de santé, permettant d'évaluer le caractère opérationnel du dispositif " ORSAN ".
II.-Le dispositif " ORSAN " est arrêté par le directeur général de l'agence régionale de santé, après avis des préfets de département, des comités départementaux de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires concernés et du directeur général de l'agence régionale de santé de zone.
III.-L'agence régionale de santé inclut dans les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens, mentionnés à l'article L. 6114-1, conclus avec les établissements de santé et les établissements médico-sociaux, les objectifs qui leur sont assignés dans le cadre du dispositif " ORSAN ". Les centres et maisons de santé peuvent prévoir leur participation au dispositif " ORSAN " dans le cadre d'une convention conclue avec l'agence régionale de santé.
Article R3131-11
Version en vigueur du 09/10/2015 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2015 au 06 janvier 2024
Modifié par Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Le plan départemental de mobilisation mentionné à l'article L. 3131-8 précise les modalités d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence que le préfet de département peut mettre en œuvre dans les situations d'urgence. Ce plan identifie notamment :
1° Les ressources publiques ou privées susceptibles d'être mobilisées par le préfet pour mettre en place les dispositifs spécifiques d'urgence, notamment pour la dispensation de soins en dehors des structures de santé ;
2° Les modalités de leur mobilisation, notamment par des conventions préétablies ou par la réquisition ;
3° Les modalités de coordination et d'organisation des dispositifs spécifiques d'urgence ;
4° Les modalités de déclenchement et de levée des dispositifs spécifiques d'urgence.
Article R3131-12
Version en vigueur du 09/10/2016 au 01/09/2022Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 01 septembre 2022
Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
I.-Le plan départemental de mobilisation est préparé par le directeur général de l'agence régionale de santé, avec l'appui du service d'aide médicale urgente (SAMU).
II.-Il est arrêté par le préfet du département et, à Paris et Marseille, par le préfet de police, après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires.
Le plan départemental de mobilisation est transmis, pour information, au directeur général de l'agence régionale de santé de la zone de défense et de sécurité et au préfet de zone de défense et de sécurité.
III.-Il est révisé chaque année. A chaque révision, l'agence régionale de santé veille à la cohérence du plan départemental de mobilisation avec le dispositif " ORSAN " et le plan zonal de mobilisation, mentionnés à l'article L. 3131-11.
Article R3131-13
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
I.-Le plan blanc d'établissement mentionné à l'article L. 3131-7 prend en compte les objectifs du dispositif " ORSAN " et définit notamment :
1° Les modalités de mise en œuvre de ses dispositions et de leur levée ;
2° Les modalités de constitution et de fonctionnement de la cellule de crise ;
3° Des modalités adaptées et graduées d'adaptation des capacités et de mobilisation des moyens humains et matériels de l'établissement ;
4° Les modalités d'accueil et d'orientation des patients ;
5° Les modalités de communication interne et externe ;
6° Un plan de circulation et de stationnement au sein de l'établissement ;
7° Un plan de sécurisation et de confinement de l'établissement ;
8° Un plan d'évacuation de l'établissement ;
9° Des mesures spécifiques pour la gestion des situations sanitaires exceptionnelles, notamment les accidents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques ;
10° Des modalités de formation et d'entraînement à la mise en œuvre du plan.
II.-Le plan blanc est arrêté par le directeur de l'établissement, après avis :
1° Du directoire pour les établissements publics de santé ou de l'organe de direction pour les établissements de santé privés ;
2° De la commission médicale d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés ;
3° Du comité technique d'établissement pour les établissements publics de santé ou de son équivalent pour les établissements de santé privés.
Le directeur informe le conseil de surveillance pour les établissements publics de santé ou son équivalent pour les établissements de santé privés des dispositions du plan blanc.
III.-Le plan blanc est transmis au préfet de département, au directeur général de l'agence régionale de santé et au service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent.
IV.-Le plan blanc est évalué et révisé chaque année. Son évaluation et sa révision font l'objet d'une présentation aux instances compétentes des établissements de santé.
Article R3131-14
Version en vigueur du 09/10/2016 au 06/01/2024Version en vigueur du 09 octobre 2016 au 06 janvier 2024
Création Décret n°2016-1327 du 6 octobre 2016 - art. 1
Les dispositions du plan blanc sont mises en œuvre par le directeur de l'établissement de santé, le cas échéant, à la demande du directeur général de l'agence régionale de santé.
Le directeur général de l'agence régionale de santé informe sans délai le préfet de département, le service d'aide médicale urgente (SAMU) territorialement compétent du déclenchement du plan blanc.
Le préfet informe le service départemental d'incendie et de secours et les représentants des collectivités territoriales concernées.