Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article L5732-1

      Version en vigueur du 01/01/2017 au 03/08/2023Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 03 août 2023

      Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

      Pour l'application à Wallis-et-Futuna de l'article L. 2222-8, les mots : “ prévus à l'article L. 510-1 du code de l'aviation civile ” sont remplacés par les mots : “ prévus à l'article L. 6786-1 du code des transports ”.

    • Article L5733-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

      Le recouvrement des produits et redevances du domaine de l'Etat ou de ses établissements publics et en général de toute somme, dont la perception incombe aux comptables publics chargés des recettes domaniales de l'Etat, s'opère dans les conditions fixées par la réglementation financière et comptable applicable à Wallis-et-Futuna.