Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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    • Article L5721-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

      Création Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 9

      Pour son application à Wallis-et-Futuna, l'article L. 1122-1 est ainsi rédigé :

      “ Art. L. 1122-1.-Par application des dispositions de l'article 539 du code civil, l'Etat peut prétendre aux successions des personnes qui décèdent sans héritiers ou aux successions qui sont abandonnées, à moins qu'il ne soit disposé autrement des biens successoraux par des lois particulières.

      Conformément à l'article 724 du code civil, l'Etat doit demander l'envoi en possession selon les modalités fixées à l'article 811 du même code. ”