Code général de la propriété des personnes publiques

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L5162-1

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 23/02/2022Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 23 février 2022

    Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3

    Pour l'application à Mayotte de l'article L. 1123-4, après les mots : “ prévu à l'article L. 211-1 du code forestier ” sont insérés les mots : “ dans sa rédaction applicable à Mayotte ”.

  • Article L5162-2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3

    Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-4 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 1212-4.-Le représentant de l'Etat reçoit les actes intéressant les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par l'Etat et en assure la conservation. Il confère à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”

  • Article L5162-3

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Créé par Ordonnance n°2016-1255 du 28 septembre 2016 - art. 3

    Pour son application à Mayotte, l'article L. 1212-5 est ainsi rédigé :

    “ Art. L. 1212-5.-Les autorités des établissements publics de l'Etat qui sont habilitées par les statuts de ces établissements à signer les actes d'acquisitions immobilières passés en la forme administrative par ces établissements les reçoivent et en assurent la conservation. Ces autorités confèrent à ces actes l'authenticité en vue de leur immatriculation ou de leur inscription lorsqu'elle est requise par les dispositions qui leur sont applicables. ”