Partie réglementaire (Articles R1110-1 à D6431-75)
Article R1143-12
Version en vigueur du 28/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1L'association représentant les usagers en application de l'article L. 1143-13 est réputée créancière, au sens des articles L. 111-1 et L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour l'exécution forcée du jugement sur le fondement de l'article L. 1143-12.
Article R1143-13
Version en vigueur du 28/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1Dans tous les actes relatifs à la réparation par le juge des préjudices et à l'exécution forcée du jugement, l'association précise, outre les mentions prévues par la loi, à peine de nullité, l'identité des usagers pour le compte de qui elle agit.