Code de la santé publique

Version en vigueur au 28/09/2016Version en vigueur au 28 septembre 2016

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  • Article R1143-7

    Version en vigueur du 28/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
    Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

    La demande de réparation est adressée, au choix de l'usager, soit à la personne reconnue responsable, soit à l'association requérante, par tout moyen permettant d'en accuser réception, selon les modalités déterminées par le juge, et dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article L. 1143-4.

    Elle contient notamment les nom, prénoms, domicile de l'usager ainsi que, le cas échéant, une adresse électronique à laquelle il accepte de recevoir les informations relatives à la procédure.

    La demande justifie que les critères de rattachement au groupe soient remplis.

  • Article R1143-9

    Version en vigueur du 28/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
    Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

    Les usagers susceptibles d'appartenir au groupe et qui n'y ont pas adhéré dans le délai fixé par le juge en application de l'article L. 1143-4 et dans les conditions prévues par l'article R. 1143-4 ne sont plus recevables à demander une indemnisation dans le cadre de l'action de groupe et ne sont pas représentés par l'association requérante.

  • Article R1143-10

    Version en vigueur du 28/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017

    Abrogé par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
    Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1

    Le mandat aux fins d'indemnisation donné par l'usager à l'association en application de l'article L. 1143-4 vaut pouvoir d'accomplir au nom de celui-ci tous actes de procédure et diligences en vue d'obtenir la réparation du préjudice individuel subi par lui et entrant dans le champ de l'action de groupe introduite par cette association, notamment pour l'exercice des voies de recours.

    Le mandat emporte avance par l'association de toutes les dépenses et frais liés à la procédure et représentation des usagers lors du déroulement d'éventuelles mesures d'instruction, et lors de l'action en justice mentionnée à l'article L. 1143-12.

    L'usager peut mettre un terme au mandat à tout moment. Il doit en informer l'association par tout moyen permettant d'en accuser réception et celle-ci en avise la personne déclarée responsable sans délai.