Article R1143-1
Version en vigueur du 28/09/2016 au 02/08/2025Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 02 août 2025
Abrogé par Décret n°2025-734 du 30 juillet 2025 - art. 15
Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1L'action de groupe prévue par l'article L. 1143-1 est introduite et régie selon les règles prévues par le code de procédure civile ou le code de justice administrative, selon l'ordre de juridiction compétent, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R1143-2
Version en vigueur du 28/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017
La demande de réparation expose expressément, à peine de nullité, les cas individuels présentés par l'association au soutien de son action.
Article R1143-3
Version en vigueur du 28/09/2016 au 11/05/2017Version en vigueur du 28 septembre 2016 au 11 mai 2017
Transféré par Décret n°2017-888 du 6 mai 2017 - art. 7
Création Décret n°2016-1249 du 26 septembre 2016 - art. 1Les professions judiciaires réglementées auxquelles appartient la personne que les associations peuvent s'adjoindre conformément à l'article L. 1143-14 sont :
-les avocats ;
-les huissiers de justice.