Code de la santé publique

Version en vigueur au 15/08/2016Version en vigueur au 15 août 2016

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  • Article R3511-1

    Version en vigueur du 15/08/2016 au 22/05/2020Version en vigueur du 15 août 2016 au 22 mai 2020

    Modifié par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I. - Est considérée comme fabricant de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac toute personne physique ou morale qui fabrique un de ces produits ou fait concevoir ou fabriquer un de ces produits, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

    II.-Est considéré comme importateur de produits du tabac, de produits du vapotage ou de produits à fumer à base de plantes autres que le tabac le propriétaire ou une personne ayant le droit de disposition d'un de ces produits introduits sur le territoire de l'Union européenne.

  • Article R3511-2

    Version en vigueur depuis le 15/08/2016Version en vigueur depuis le 15 août 2016

    Modifié par Décret n°2016-1117 du 11 août 2016 - art. 1

    I.-Est considérée comme un additif une substance autre que du tabac qui est ajoutée au produit du tabac, à son conditionnement unitaire ou à tout emballage extérieur.

    II.-Est considéré comme un arôme un additif conférant une odeur ou un goût à un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac.

    III.-Sont considérées comme des émissions les substances dégagées lorsqu'un produit du tabac, un produit du vapotage ou un produit à fumer à base de plantes autres que le tabac est utilisé aux fins prévues, telles que les substances contenues dans la fumée ou celles qui sont libérées lors de l'utilisation d'un produit du tabac sans combustion.