Code du travail

Version en vigueur au 23/05/2026Version en vigueur au 23 mai 2026

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    • Article L3121-18

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

      La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

      1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

      2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

      3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.

    • Article L3121-19

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

      Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.