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Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités (Articles L7111-1 à L7521-1)
Article L7341-1
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Le présent titre est applicable aux travailleurs indépendants recourant, pour l'exercice de leur activité professionnelle, à une ou plusieurs plateformes de mise en relation par voie électronique définies à l'article 242 bis du code général des impôts.