Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L6323-38
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019
Abrogé par LOI n°2018-771 du 5 septembre 2018 - art. 1 (V)
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43Les heures complémentaires mobilisées à l'appui d'un projet de formation sont mentionnées dans le compte sans y être inscrites. Elles ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond mentionné à l'article L. 6323-34.
Article L6323-39
Version en vigueur du 10/08/2016 au 20/12/2023Version en vigueur du 10 août 2016 au 20 décembre 2023
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43
Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service d'aide par le travail, le travailleur handicapé doit demander l'accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.
Article L6323-40
Version en vigueur du 10/08/2016 au 20/12/2023Version en vigueur du 10 août 2016 au 20 décembre 2023
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43
En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'aide par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Article L6323-41
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2019
Création LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 43
Les frais de formation sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné à l'article L. 6323-36.