Code du travail

Version en vigueur au 25/05/2026Version en vigueur au 25 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L6323-39

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

    Lorsque la formation financée dans le cadre du compte personnel de formation est suivie pendant le temps d'exercice d'une activité à caractère professionnel au sein de l'établissement ou du service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé doit demander l'accord préalable dudit établissement ou service sur le contenu et le calendrier de la formation.

  • Article L6323-40

    Version en vigueur depuis le 20/12/2023Version en vigueur depuis le 20 décembre 2023

    Modifié par LOI n°2023-1196 du 18 décembre 2023 - art. 15

    En cas d'acceptation par l'établissement ou le service d'accompagnement par le travail, le travailleur handicapé bénéficie pendant la durée de la formation du maintien de sa rémunération garantie et du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles.

  • Les frais pédagogiques et les frais liés à la validation des compétences et des connaissances afférents à la formation du titulaire qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 6333-1.