Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3142-73

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

    Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-67, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

    1° La durée maximale du congé ;

    2° L'ancienneté requise pour bénéficier de ce congé ;

    3° En fonction de l'effectif de l'établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier simultanément du congé de solidarité internationale ;

    4° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé à son employeur ;

    5° Les mesures permettant le maintien d'un lien entre l'entreprise et le salarié pendant la durée du congé et, le cas échéant, les modalités d'accompagnement du salarié à son retour.