Code du travail

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article L3142-58

    Version en vigueur depuis le 25/08/2021Version en vigueur depuis le 25 août 2021

    Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 41

    Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné aux articles L. 3142-54 et L. 3142-54-1, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

    1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale, environnementale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;

    2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;

    3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.

  • Article L3142-58-1

    Version en vigueur depuis le 29/01/2017Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

    Création LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 10

    Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54-1, une convention ou un accord d'entreprise ou, à défaut, un accord de branche peut fixer les conditions de maintien de la rémunération du salarié pendant la durée de son congé.