Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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  • Article L3142-58

    Version en vigueur du 10/08/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 10 août 2016 au 29 janvier 2017

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

    Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-54, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :

    1° La durée totale maximale du congé et les conditions de son cumul avec le congé de formation économique, sociale et syndicale prévu aux articles L. 2145-5 à L. 2145-13 ;

    2° Le délai dans lequel le salarié adresse sa demande de congé à l'employeur ;

    3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année.