Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L3142-53
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :
1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.