Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L3142-53

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

    A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-52 :

    1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;

    2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.