Voir le sommaire du code
Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3423-9)
Article L3142-52
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
Pour mettre en œuvre le droit à congé du salarié mentionné à l'article L. 3142-48, une convention ou un accord collectif d'entreprise ou, à défaut, une convention ou un accord de branche détermine :
1° La durée totale maximale du congé ;
2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé.