Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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  • Article L3142-41

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

    A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-40, les dispositions suivantes sont applicables :

    1° Le nombre maximal de jours pouvant être pris au titre du congé est de neuf jours ouvrables par an ;

    2° Le délai dans lequel le salarié informe l'employeur de sa demande de congé est fixé par décret ;

    3° Les règles selon lesquelles est déterminé, par établissement, le nombre maximal de salariés susceptibles de bénéficier de ce congé au cours d'une année sont définies par décret en Conseil d'Etat.