Code du travail

Version en vigueur au 10/08/2016Version en vigueur au 10 août 2016

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    • Article L3142-34

      Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

      Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9

      A défaut de convention ou d'accord mentionné à l'article L. 3142-32, les dispositions suivantes sont applicables :

      1° La durée minimale du congé est de six mois et sa durée maximale est de onze mois ;

      2° Le droit à ce congé est ouvert au salarié justifiant, à la date de départ en congé, d'une ancienneté dans l'entreprise d'au moins trente-six mois, consécutifs ou non, et n'ayant pas bénéficié dans l'entreprise, au cours des six années précédentes, des dispositifs mentionnés au second alinéa de l'article L. 3142-28 ;

      3° Les conditions et délais mentionnés au 5° de l'article L. 3142-32 sont fixés par décret ;

      4° Les plafonds mentionnés à l'article L. 3142-29 sont fixés par décret.