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Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale (Articles L3111-1 à L3423-9)
Article L3142-5
Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016
A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné à l'article L. 3142-4, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.