Partie législative (Articles L1 à L8323-2)
Article L3142-1
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2021Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2021
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Le salarié a droit, sur justification, à un congé :
1° Pour son mariage ou pour la conclusion d'un pacte civil de solidarité ;
2° Pour le mariage d'un enfant ;
3° Pour chaque naissance survenue à son foyer ou pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption. Ces jours d'absence ne se cumulent pas avec les congés accordés pour ce même enfant dans le cadre du congé de maternité ;
4° Pour le décès d'un enfant, du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur ;
5° Pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant.
Article L3142-2
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/07/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 juillet 2020
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
Les congés mentionnés à l'article L. 3142-1 n'entraînent pas de réduction de la rémunération et sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé annuel.
La durée de ces congés ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel.
Article L3142-3
Version en vigueur du 10/08/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 10 août 2016 au 01 janvier 2020
Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 9
En cas de différend, le refus de l'employeur peut être directement contesté par le salarié devant le conseil de prud'hommes, statuant en la forme des référés, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.