Code du travail

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article L3121-18

    Version en vigueur depuis le 10/08/2016Version en vigueur depuis le 10 août 2016

    Modifié par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)

    La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

    1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

    2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

    3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19.