Code du travail

Version en vigueur au 01/01/2017Version en vigueur au 01 janvier 2017

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  • Article R4453-20

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

    Sans préjudice des dispositions prévues aux sections 1 à 7 du présent chapitre, à l'exception de l'article R. 4453-16, lorsque les mesures et moyens de prévention mis en place par l'employeur au titre de l'article R. 4453-13 ne permettent pas de maintenir les expositions en deçà des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels et lorsque la pratique de travail le nécessite, ces valeurs peuvent être temporairement dépassées.

    L'exposition du travailleur ne dépasse pas les valeurs limites d'exposition relatives aux effets sur la santé.

  • Article R4453-21

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2018Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2018

    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 16

    L'employeur démontre l'absence d'alternative possible au dépassement des valeurs limites d'exposition relatives aux effets sensoriels compte tenu de la pratique de travail et consigne la justification dans le document unique d'évaluation des risques.

    L'employeur en informe le médecin du travail, les professionnels de santé du service de santé au travail et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ou à défaut les délégués du personnel.

  • Article R4453-23

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

    L'employeur désigne une personne chargée d'assurer la fonction de conseiller à la prévention des risques liés aux champs électromagnétiques. Cette personne peut être le salarié sur lequel s'appuie l'employeur au titre de l'article R. 4453-9 pour procéder à l'évaluation des risques.

    Sous la responsabilité de l'employeur, celle-ci participe notamment à :

    1° L'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 ;

    2° La mise en œuvre de toutes mesures propres à assurer la santé et la sécurité des travailleurs ;

    3° L'amélioration continue de la prévention des risques à partir de l'analyse des situations de travail ;

    4° L'information et la formation des travailleurs relatives aux risques liés aux champs électromagnétiques.

  • Article R4453-24

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

    En complément de la formation prévue à l'article R. 4453-17, l'employeur organise, pour chaque travailleur concerné, une formation renforcée sur les risques, les mesures et moyens de prévention spécifiques à prendre pendant cette exposition.
  • Article R4453-25

    Version en vigueur du 01/01/2017 au 21/08/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 21 août 2021

    Modifié par Décret n°2016-1074 du 3 août 2016 - art. 1

    L'employeur met en place un dispositif permettant aux travailleurs de signaler l'apparition de tout effet sensoriel.

    Après chaque signalement, l'employeur met à jour, si nécessaire, l'évaluation des risques prévue à l'article R. 4453-6 et adapte les moyens et mesures de prévention mentionnés à l'article R. 4453-13.

  • Article R4453-26

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1908 du 27 décembre 2016 - art. 16

    Pour chaque travailleur concerné, l'employeur identifie et transmet au médecin du travail et aux professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 les informations suivantes, qu'il réactualise en tant que de besoin :

    1° La nature du travail ;

    2° Les caractéristiques des champs électromagnétiques auxquelles le travailleur est exposé ;

    3° Les niveaux d'exposition, et le cas échéant, les résultats des mesures, du calcul, ou de la simulation numérique des niveaux de champs électromagnétiques ;

    4° La fréquence des expositions.